Withdrawal of Judicial Review Request Regarding Refusal to Issue Planning Infraction Report and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul the implicit refusal by a municipal mayor to issue a violation report concerning urban planning infractions allegedly committed by another entity, and to compel the mayor to issue such a report, but subsequently, the requester formally and unequivocally withdrew the entire claim. The court, acting under its authority to rule on withdrawn cases, formally acknowledged the withdrawal of the request and, finding no reason to grant the opposing municipality's claim for costs under the relevant administrative justice code, rejected the municipality's request for the requester to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review Request Regarding Refusal to Issue Planning Infraction Report and Cost Allocation: The court, acting under its authority to rule on withdrawn cases, formally acknowledged the withdrawal of the request and, finding no reason to grant the opposing municipality's claim for costs under the relevant administrative justice code, rejected the municipality's request for the requester to bear the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis allowing the president to rule by ordinance upon the withdrawal of the request.
Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the conclusions for costs filed by the defendant commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2020, la SCI résidence du Crochet et M. B A représentés par Me Poncin demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 22 mars 2020 par laquelle le maire de la commune d'Entrelacs a refusé d'établir un procès-verbal d'infraction aux règles de l'urbanisme concernant les travaux réalisés par la SCI l'Afana ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Entrelacs de dresser un procès-verbal d'infraction et de le transmettre au procureur de la république de Chambéry dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2020, la commune d'Entrelacs, représentée par Me Perrier, conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge de la SCI résidence du Crochet et de M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2020, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer dès lors que la commune d'Entrelacs a fait établir un procès-verbal d'infraction à l'encontre du gérant de la SCI l'Afana le 15 juillet 2020.
Par acte enregistré le 14 février 2023, la SCI résidence du Crochet et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- vu le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de la SCI résidence du Crochet et de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Entrelacs tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI résidence du Crochet et de M. A.
Article 2 :
Les conclusions de la commune d'Entrelacs tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI résidence du Crochet, au préfet de la Savoie et à la commune d'Entrelacs.
Fait à Grenoble le 23 février 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004509