Association's Claim Presumed Withdrawn Due to Failure to Confirm After Mediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought payment of €60,525.49 plus interest from a mixed public body concerning a construction contract, and also requested €4,500 for legal costs. Following the acceptance of mediation, the court notified the association's counsel via the electronic filing system to confirm the maintenance of its claims within one month, warning that failure to respond would result in presumed withdrawal. As the association failed to provide the required confirmation by the deadline, which was deemed to have run from the electronic notification date according to procedural rules, the court ruled that the association was deemed to have withdrawn its entire claim, and gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Association's Claim Presumed Withdrawn Due to Failure to Confirm After Mediation: Following the acceptance of mediation, the court notified the association's counsel via the electronic filing system to confirm the maintenance of its claims within one month, warning that failure to respond would result in presumed withdrawal. As the association failed to provide the required confirmation by the deadline, which was deemed to have run from the electronic notification date according to procedural rules, the court ruled that the association was deemed to have withdrawn its entire claim, and gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly granted the discontinuance (désistement) of the appeal.
This provision authorized the President to issue an order granting the discontinuance.
This provision regulated the formal request made to the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, l'Association L'Adapt, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal :
1°) de condamner le Syndicat mixte d'études et de réalisations d'équipements d'intérêt général (SIEREIG) à lui verser la somme de 60 525,49 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2020, au titre du marché portant sur la construction du foyer d'accueil médicalisé de Soisy-sous-Montmorency ;
2°) de mettre à la charge du SIEREIG la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 août 2020, une médiation a été proposée aux parties, qui l'ont acceptée.
Par un courrier du 13 novembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".
3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de l'Association L'Adapt au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 13 novembre 2023. Elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 16 novembre 2023, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de l'Association L'Adapt soit intervenu. La circonstance que le courrier ait été lu par le conseil de l'Association L'Adapt le 17 novembre 2023 à 10 heures 15 est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'Association L'Adapt est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Association L'Adapt.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association L'Adapt et au Syndicat mixte d'études et de réalisations d'équipements d'intérêt général (SIEREIG).
Fait à Cergy, le 25 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.