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2004468 Généré par l'IA

Taxpayer's Claim for Withholding Tax Restitution Dismissed for Improper Administrative Claim

Numéro de cause 2004468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the restitution of withholding taxes withheld on French-source dividends distributed in 2017, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the prerequisite administrative claim had not been properly filed for the relevant year. The claimant's prior administrative submission, which the tax authority responded to by rejecting it as time-barred based on the year 2016, was determined by the court to relate to 2016 dividends based on the accompanying documentation, meaning the mandatory prior claim for the 2017 tax year, required under tax procedure law before judicial review, had not been established.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer's Claim for Withholding Tax Restitution Dismissed for Improper Administrative Claim: The claimant's prior administrative submission, which the tax authority responded to by rejecting it as time-barred based on the year 2016, was determined by the court to relate to 2016 dividends based on the accompanying documentation, meaning the mandatory prior claim for the 2017 tax year, required under tax procedure law before judicial review, had not been established.

Mots-clés

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impôt à la source autorité fiscale déclaration fiscale tardive procès fiscal soustraction d'une contribution détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai et 18 septembre 2020, la société Urquijo Gestion Serrano, agissant pour le compte du fonds Lierde Sicav SA, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2017.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. Aux termes de la première phrase de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ".

3. Il résulte de l'instruction que la société requérante s'est vu notifier le 6 février 2020 une décision rejetant comme tardive une réclamation qu'elle avait présentée à l'administration le 25 février 2019 et que l'administration a regardée comme tendant à la restitution des retenues à la source prélevées sur dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2016. Si la société fait valoir que l'administration a erronément interprété sa réclamation comme portant sur l'année 2016 et non sur l'année 2017, au motif d'une simple erreur de plume dans le courrier de couverture mais non dans les documents présentés à fin de justifier ses prétentions, l'administration produit non seulement le courrier mentionnant l'année 2016, mais encore les documents l'ayant accompagné et relatifs à des dividendes versés en 2016. Dès lors que la société requérante ne justifie pas avoir adressé à l'administration non seulement un pli comportant une réclamation relative à l'année 2016 mais encore un pli distinct relatif à l'année 2017, elle ne peut être regardée comme ayant effectivement présenté la réclamation préalable obligatoire à tout recours contentieux exigée par les dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable. Elle peut en conséquence être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Urquijo Gestion Serrano, agissant pour le compte du fonds Lierde Sicav SA, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Urquijo Gestion Serrano, agissant pour le compte du fonds Lierde Sicav SA et la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 17 janvier 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.