Legislator Jurisprudence & Législation
2004459 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Accelerated Procedure Challenge Dismissed

Numéro de cause 2004459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision refusing to register his asylum application under the "normal procedure," requesting an order to compel registration under that procedure. The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because the applicant had already been granted full legal aid. Furthermore, the court dismissed the remaining claims because the applicant's asylum application had been registered under the accelerated procedure, and under the relevant law, the administrative judge of common jurisdiction is barred from reviewing a decision by the administrative authority to opt for the accelerated procedure instead of the normal procedure, thus rendering the core demand inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 222-1 CJA, Article L. 723-2 CESEDA, Article 20 loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Accelerated Procedure Challenge Dismissed: The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because the applicant had already been granted full legal aid. Furthermore, the court dismissed the remaining claims because the applicant's asylum application had been registered under the accelerated procedure, and under the relevant law, the administrative judge of common jurisdiction is barred from reviewing a decision by the administrative authority to opt for the accelerated procedure instead of the normal procedure, thus rendering the core demand inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile assistance judiciaire provisoire demande et procédure d’enregistrement procédure accélérée annulation de la naturalisation facilitée procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, par application combinée des dispositions des articles L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.
Article 222-1 CJA
Cited in combination to justify the rejection of the remainder of the applicant's claims as inadmissible.
Article L. 723-2 CESEDA
Cited in combination as the substantive basis for inadmissibility, as the administrative court lacks jurisdiction over the accelerated procedure decision.
Article 20 loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning, but the dispositive (Article 1) only states there is no need to rule on the provisional legal aid request because it became moot.
Article 37 loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's claims (point 4), but not explicitly mentioned or applied in the final orders (Articles 1, 2, 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 222-1 CJA

Cited in combination to justify the rejection of the remainder of the applicant's claims as inadmissible.

Article L. 723-2 CESEDA

Cited in combination as the substantive basis for inadmissibility, as the administrative court lacks jurisdiction over the accelerated procedure decision.

Article 20 loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning, but the dispositive (Article 1) only states there is no need to rule on the provisional legal aid request because it became moot.

Article 37 loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's claims (point 4), but not explicitly mentioned or applied in the final orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 juillet 2020 et 15 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision en date du 11 février 2020, par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation correspondante, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) en cas de refus, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à lui verser directement ;

Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2020, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.

Le préfet du Nord a transmis des pièces au tribunal le 20 février 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose que : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

2. Par une décision du 23 novembre 2020, M. A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, de telle sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les autres conclusions :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 723-2, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " VI. - La décision de l'office mentionnée au II, celle de l'autorité administrative mentionnée au III ou le refus de l'office de ne pas statuer en procédure accélérée prévu au V ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l'article L. 731-2, devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office ".

4. S'il ressort des pièces du dossier que l'enregistrement de la demande d'asile de M. A a été réalisé dans le cadre de la procédure accélérée, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non dans le cadre de la procédure normale comme le requérant le sollicite dans sa requête, il n'appartient pas au juge administratif de droit commun de statuer sur la décision ainsi prise. Il résulte en effet des termes du VI de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile d'opter pour la procédure accélérée en lieu et place de la procédure normale ne peut pas faire l'objet d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun. Par suite, par application combinée des dispositions des articles L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 14 août 2023.

Le président de la 2ème chambre

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2004459