Housing Authority v. Metropolitan Authority: Dismissal of Tax Challenge on Grounds of Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant housing authority sought the discharge of property tax assessments for waste removal for the year 2018, arguing the establishing resolution by the relevant metropolitan authority was illegal. The court dismissed the request by way of an order, reasoning that the application raised identical grounds to those previously decided in an action for recognition of rights concerning the same tax and basis, which had resulted in a final and irrevocable rejection by the Administrative Court of Appeal of Lyon, thus justifying dismissal pursuant to the procedural rule allowing rejection of repetitive claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.77-12-20 du code de justice administrative; Housing Authority v. Metropolitan Authority: Dismissal of Tax Challenge on Grounds of Res Judicata: The court dismissed the request by way of an order, reasoning that the application raised identical grounds to those previously decided in an action for recognition of rights concerning the same tax and basis, which had resulted in a final and irrevocable rejection by the Administrative Court of Appeal of Lyon, thus justifying dismissal pursuant to the procedural rule allowing rejection of repetitive claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the President to reject the application by ordinance because it raised identical grounds to an already rejected group action.
Although requested by the applicant in point 2 of their initial claims, this article was not applied in the dispositive orders (Article 1 and 2 only mention the rejection of the request and notification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2020, l'établissement public Lyon Métropole Habitat, représenté par Me Queyroux, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018, pour un montant total de 13 766 euros, sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur les communes de Charly, Givors, Irigny, Vernaison et Grigny assortie d'intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la délibération par laquelle la Métropole de Lyon a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2020, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue sur l'action en reconnaissance de droit.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".
2. La requête présentée par le requérant, appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge de la même imposition sur le même fondement qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro 20LY03767. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-20 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Lyon Métropole Habitat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon Métropole Habitat et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 14 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,