Withdrawal of Residence Permit Claim and Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit and an order compelling the administrative authority to issue one, but subsequently formally withdrew these principal claims against the authority. The court, acting under its authority to rule by order on matters solely concerning the application of costs or indemnities after the main subject of the dispute has been abandoned, granted the withdrawal of the annulment and injunction requests and consequently rejected the petitioner's claims for payment of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Claim and Costs Order: The court, acting under its authority to rule by order on matters solely concerning the application of costs or indemnities after the main subject of the dispute has been abandoned, granted the withdrawal of the annulment and injunction requests and consequently rejected the petitioner's claims for payment of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the rejected conclusion regarding costs incurred by the applicant.
This provision was cited in the rejected conclusion regarding the payment of expenses under the legal aid provisions.
This article authorized the President to rule by order on the request to acknowledge the withdrawal (désistement) of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2020, M. B A représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour déposée le 16 avril 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 octobre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, M. A déclare se désister de sa demande principale et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions en annulation et injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991..
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et injonction de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sabatier et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 4 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.