Rejection of Naturalization/Readmission Claim Based on Residence Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul the Interior Minister's decision of January 6, 2020, which had declared an individual's application for naturalization (framed by the applicant as readmission to French nationality based on exceptional service) inadmissible because the applicant, residing in Algeria, did not meet the required condition under Civil Code article 21-26, which necessitates residence in France or justifiable professional activity on behalf of the French State or an entity of particular French interest. The court reasoned that the sole argument raised by the applicant—that the minister's basis for inadmissibility was irrelevant to the request's stated objective of readmission for exceptional service—was inoperative because the requirement for French residence, or its assimilation, is a mandatory prerequisite for both naturalization and readmission, leading to the application of the Code of Administrative Justice article R. 222-1 (7°) to dismiss the manifestly inoperative claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-26 du code civil, article 24-1 du code civil, article 21-16 du code civil, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Naturalization/Readmission Claim Based on Residence Requirement: The court reasoned that the sole argument raised by the applicant—that the minister's basis for inadmissibility was irrelevant to the request's stated objective of readmission for exceptional service—was inoperative because the requirement for French residence, or its assimilation, is a mandatory prerequisite for both naturalization and readmission, leading to the application of the Code of Administrative Justice article R. 222-1 (7°) to dismiss the manifestly inoperative claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because the sole argument presented was deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 20 juillet 2020, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable, en application de l'article 21-26 du code civil, la demande de M. B tendant à acquérir la nationalité française. Le ministre a considéré que M. B, qui réside en Algérie, ne remplissait pas la condition permettant d'assimiler une résidence à l'étranger à une résidence en France, telle que précisée par le 1° de l'article 21-26 du code civil, dès lors qu'il ne justifiait pas exercer une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française.
3. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être réintégré dans la nationalité française s'il ne remplit pas la condition de résidence en France fixée aux articles 21-16 et 21-26 de ce code. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " et aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : "1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". Si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la réintégration, la demande étant déclarée irrecevable.
4. Pour demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2020, M. B se borne à soutenir que le motif sur lequel le ministre s'est fondé pour constater l'irrecevabilité de sa demande est sans rapport avec l'objet de celle-ci, qu'il présente comme tendant à " la réintégration à la nationalité du père de nationalité française pour avoir rendu un service exceptionnel à la France ". Toutefois, un tel moyen est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique de la requête est inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 10 novembre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE