Rejection of Judicial Review for Failure to Lodge Mandatory Prior Appeal Regarding Active Solidarity Income Entitlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision ending their entitlement to the active solidarity income, but the administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, required under social action law, was not attached to the initial petition. Despite being formally invited by the court registry to rectify this procedural deficiency within a specified deadline, the petitioner failed to submit the necessary documentation, thus mandating dismissal under the administrative justice code provisions governing manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 CJA; Rejection of Judicial Review for Failure to Lodge Mandatory Prior Appeal Regarding Active Solidarity Income Entitlement: Despite being formally invited by the court registry to rectify this procedural deficiency within a specified deadline, the petitioner failed to submit the necessary documentation, thus mandating dismissal under the administrative justice code provisions governing manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicant's request.
This article authorizes the President of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a signifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En l'espèce, dès lors que la requête de M. A n'était pas accompagnée de la justification de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 5 mai 2020, le requérant a été invité par le greffe du tribunal, le 27 juillet 2022, à régulariser son recours dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, envoyée par courrier recommandé dont il a accusé réception le 1er août 2022, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 18 octobre 2022.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004418