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2004411 Généré par l'IA

Extension of Structural Defect Expertise to Include Consulting Company

Numéro de cause 2004411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial referral for an expertise to assess structural defects at a municipal gymnasium, the court considered a request by the appointed expert, supported by the commissioning municipality and other parties, to extend the expertise to include a specific consulting company that participated in the prior reinforcement works on the structure. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, an expertise can be extended to other persons whose involvement is deemed indispensable for the proper execution of the mission, and since the company's participation in the initial remedial work could lead to questions regarding its liability, extending the procedure to include it was necessary for the expert to complete the assessment effectively. Consequently, the court ordered that the ongoing expertise be declared common and adversarial to the consulting company, while rejecting the related requests for sanctions against that company regarding the production of insurance certificates.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Extension of Structural Defect Expertise to Include Consulting Company: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, an expertise can be extended to other persons whose involvement is deemed indispensable for the proper execution of the mission, and since the company's participation in the initial remedial work could lead to questions regarding its liability, extending the procedure to include it was necessary for the expert to complete the assessment effectively. Consequently, the court ordered that the ongoing expertise be declared common and adversarial to the consulting company, while rejecting the related requests for sanctions against that company regarding the production of insurance certificates.

Mots-clés

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compagnies d'assurance contrat de conseil structure de l'entreprise responsabilité de la commune vice de construction procédure en cours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article declares the expert operations common and contradictory to the company Méditex-Interexpert.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provided the basis for extending the scope of the expert examination to another party.

Article 2

This article rejects the remaining claims made by the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2004411 du 26 octobre 2021, le juge des référés a, à la demande de la commune de Millau, représentée par Me Hilaire, prescrit une expertise confiée à M. A, en vue de se prononcer sur les désordres affectant le gymnase municipal du Puy-de-Calès, situé à Millau (12100).

Par une requête en appel en cause, en date du 18 septembre 2023, M. A demande au juge des référés, pour le parfait déroulement des opérations d'expertise en cours, que celles-ci se déroulent contradictoirement en présence de la société Méditex-Interexpert.

Il soutient que la société a participé aux opérations de confortement de l'ouvrage sinistré, du début de celles-ci à la réalisation des travaux, et a participé, à ce titre, à plusieurs réunions de chantier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la commune de Millau, représentée par Me Assaraf-Dolques, s'associe à la demande d'extension formulée par M. A et demande qu'il soit enjoint à la société Méditex-Interexpert de communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle pour l'année 2012, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la compagnie AR-CO, représentée par Me Gillet, déclare exprimer ses plus expresses réserves et s'en remettre à la justice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, les sociétés Ginger CEBTP, venant aux droits de la société IMS RN, et la compagnie d'assurance l'Auxiliaire, représentées par Me Lanéelle, s'associent à la demande d'extension formulée par M. A et demandent qu'il soit enjoint à la société Méditex-Interexpert de communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle couvrant sa responsabilité décennale pour l'année 2012, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004411 du 26 octobre 2021 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. "

2. Par une ordonnance n° 2004411 du 26 octobre 2021, le juge des référés a, à la demande de la commune de Millau, représentée par Me Hilaire, prescrit une expertise confiée à M. A, en vue de se prononcer sur les désordres affectant le gymnase municipal du Puy-de-Calès, situé à Millau (12100), consécutivement aux travaux de confortement entrepris au cours de l'été 2012, en réparation des désordres liés à la sécheresse de l'été 2010.

3. M. A soutient que le bon déroulement de sa mission implique que la société Méditex-Interexpert soit attraite dans l'instance, en sa qualité d'expert d'assuré. La responsabilité de ladite société, qui a participé aux opérations, du début et jusqu'à la réalisation des travaux, assistant à plusieurs réunions de chantier, pourrait être engagée. Cette extension est utile à la bonne réalisation des opérations d'expertise en cours. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'appeler la société en la cause.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2004411 du 26 octobre 2021 sont déclarées communes et contradictoires à la société Méditex-Interexpert, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la société Méditex-Interexpert et à M. A, expert.

Copie en sera adressée aux autres parties.

Fait à Toulouse, le 19 février 2024

La vice-présidente, juge des référés,

Sylvie CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,