Metropolitan Area Statutes Establishment and Publication Dispute Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of decisions refusing to establish and publish the statutes for the metropolitan area and an injunction compelling their establishment and publication, citing a lack of finalized statutes since 2015. The court determined that the core of the dispute regarding the annulment of refusals to establish and publish the statutes became moot because the relevant prefect approved the statutes in November 2022, and these were duly published, rendering the requests for annulment and injunction without object, regardless of the prior delay; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction claims and rejected the remaining claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Metropolitan Area Statutes Establishment and Publication Dispute Mootness: The court determined that the core of the dispute regarding the annulment of refusals to establish and publish the statutes became moot because the relevant prefect approved the statutes in November 2022, and these were duly published, rendering the requests for annulment and injunction without object, regardless of the prior delay; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction claims and rejected the remaining claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the primary order disposing of the merits of the case (annulment and injunction requests) by declaring that there is no need to rule on them.
This article rejects the remaining parts of the request not explicitly addressed in Article 1.
Cited as the legal basis enabling the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3° and 5°).
Cited in the fifth request of the petitioner regarding the allocation of costs, though the court ultimately declined to award costs under this provision in its reasoning (Point 3), the provision itself governs the issue of costs raised by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 juillet 2020, 1er novembre 2020, 11 avril 2021 et 28 janvier 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision confirmant que Grenoble Alpes Métropole ne dispose pas de statuts arrêtés depuis le 1er janvier 2015 ;
2°) d'annuler le refus d'arrêter les statuts de Grenoble Alpes Métropole ;
3°) d'annuler le refus de publier les statuts de Grenoble Alpes Métropole ;
4°) d'enjoindre à Grenoble Alpes Métropole d'arrêter ses statuts et de les publier dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge commune du président de Grenoble Alpes Métropole et de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2020 et 2 février 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2021, Grenoble Alpes Métropole conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces versées à l'instance par le préfet de l'Isère que, par un arrêté du 4 novembre 2022, il a approuvé les statuts de Grenoble Alpes Métropole tels qu'annexés à sa décision. Cet arrêté ainsi que son annexe ont été publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 novembre 2022. Ces documents ont été communiqués à M. B sous forme dématérialisée au moyen de l'application Télérecours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des refus d'arrêter puis de publier les statuts de Grenoble Alpes Métropole sont devenues sans objet, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que ces mesures auraient dû intervenir dès 2015. Si M. B fait valoir que la délibération du 8 juillet 2022 de l'assemblée délibérante de Grenoble Alpes Métropole ayant approuvé les statuts ne seraient pas téléchargeables en un seul fichier sur le site internet de l'établissement, cette circonstance est également sans incidence dès lors que requérant ne justifie pas en avoir demandé la communication sous forme électronique en un fichier unique et s'être heurté à un refus. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. B, qui ne justifie pas avoir exposé des frais à l'occasion de la présente instance, une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Grenoble Alpes Métropole.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 7 février 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.