Legislator Jurisprudence & Législation
2004388 Généré par l'IA

Refusal of Social Housing Integration and Deemed Withdrawal of Claim

Numéro de cause 2004388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing her integration into the quota for social housing allocation, but because the state of the file raised doubts about her continued interest in the claim, the Administrative Tribunal of Lille invited her, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her conclusions via the electronic filing system, and upon failure to receive such confirmation within the stipulated one-month period, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her entire claim, leading to an order acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Social Housing Integration and Deemed Withdrawal of Claim: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her conclusions via the electronic filing system, and upon failure to receive such confirmation within the stipulated one-month period, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her entire claim, leading to an order acknowledging the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait logement social expulsion d'un logement production de créance révocation de rentes sociales annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally grants the requested act of withdrawal (désistement) of the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the President of the judgment panel to issue an order to formally record a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn after failing to confirm the continuation of their requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2020, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'intégrer au contingent préfectoral en vue de l'attribution d'un logement social.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2020, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 10 octobre 2022, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 10 octobre 2022 transmis par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 5 décembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,