Litigant Deemed to Have Withdrawn Application for Judgment Enforcement Due to Failure to Confirm and Undeliverable Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the court to enforce a prior judgment that annulled an order requiring their departure from the territory, but the administrative court dismissed the request by ruling that the litigant was deemed to have withdrawn the application because they failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being prompted by the court, and the official notification sent to their last known address was returned as undeliverable ("NPAI") with no subsequent address change provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Litigant Deemed to Have Withdrawn Application for Judgment Enforcement Due to Failure to Confirm and Undeliverable Notice: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the withdrawal of the application.
Cited as the legal basis allowing the president to give notice of withdrawal by order.
Cited as the basis for the procedure leading to the presumption of withdrawal due to failure to confirm the continuation of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, M. B A demande au tribunal de pourvoir à l'exécution du jugement du tribunal en date du 24 juin 2019 portant annulation de l'arrêté du 17 février 2019 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour.
Par une ordonnance du 27 mars 2020, le président du Tribunal a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2020, le préfet de l'Essonne a informé le tribunal de la convocation de M. A devant la commission du titre de séjour, dont les réunions sont suspendues en raison de la crise sanitaire, et de la prolongation de la validité du récépissé délivré à M. A jusqu'au 9 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A le 14 décembre 2022. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le 26 décembre 2022, la demande de maintien, qui a été envoyée à l'adresse indiquée par M. A dans sa requête introductive d'instance, est revenue au tribunal avec la mention " NPAI " (" n'habite pas à l'adresse indiquée "). M. A, qui n'avait pas communiqué au greffe du tribunal un quelconque changement d'adresse, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Montreuil, le 6 février 2023.
Le président de la 5e chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.