Legislator Jurisprudence & Législation
2004322 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment Application Inadmissibility Due to Untimely Filing During COVID-19 Extensions

Numéro de cause 2004322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability professional company sought the annulment of tax assessments and penalties totaling a specified amount, having filed its administrative appeal on October 22, 2020, following a decision communicated on February 14, 2020, which originally set the appeal deadline as April 15, 2020. The court ruled the application inadmissible because it was filed past the deadline, considering that the COVID-19 emergency ordinances extended the original two-month statutory appeal period, expiring after March 12, 2020, such that the appeal had to be filed by August 24, 2020, leading to the dismissal of the manifestly time-barred request pursuant to provisions allowing presidents of chambers to reject clearly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Assessment Annulment Application Inadmissibility Due to Untimely Filing During COVID-19 Extensions: The court ruled the application inadmissible because it was filed past the deadline, considering that the COVID-19 emergency ordinances extended the original two-month statutory appeal period, expiring after March 12, 2020, such that the appeal had to be filed by August 24, 2020, leading to the dismissal of the manifestly time-barred request pursuant to provisions allowing presidents of chambers to reject clearly inadmissible applications.

Mots-clés

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dépôt tardif taxations fiscales délai légal demande tardive de prolongation assujettissement fiscal limité licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Pharmacie Jaime est rejetée.

This is the operative part of the decision that dismisses the appeal.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Jaime, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande au tribunal de prononcer en sa faveur la décharge de l'imposition et des pénalités mis en recouvrement le 31 juillet 2019 pour un montant total de 21 426 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 305-2020 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- l'ordonnance n° 306-2020 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des Procédures Fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ".

3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. / () ". L'article 2 de cette ordonnance dispose : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. / () / Lorsque les dispositions du présent article s'appliquent à un délai d'opposition ou de contestation, elles n'ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l'acte subordonné à l'expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire. ". Enfin, selon l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " I. Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. / () ". En application des dispositions combinées des ordonnances n° 2020-305 et 2020-306 précitées, les délais impartis aux parties pour agir expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020 recommencent à courir pour leur durée initiale dans la limite de deux mois.

4. Il résulte de l'instruction que la Pharmacie Jaime a présenté une réclamation préalable qui a été rejetée par une décision du 10 janvier 2020 qui lui a été notifiée le 14 février 2020. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requérante avait jusqu'au 15 avril 2020 pour former un recours contentieux. En application des dispositions combinées des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le délai imparti à la requérante pour introduire un recours contentieux indemnitaire expirait donc le 24 août 2020. Toutefois, la requête a été enregistrée le 22 octobre 2020, soit au-delà du délai imparti. Par suite, la requête de la Pharmacie Jaime est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Pharmacie Jaime est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pharmacie Jaime et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 18 octobre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.