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2004316 Généré par l'IA

State v. Housing Allocation Penalty Liquidation

Numéro de cause 2004316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following an order from July 20, 2022, imposing a daily fine of 250 euros against the State if an administrative order to provide housing to an individual was not executed within four months, the local administrative authority was requested to definitively liquidate this penalty. The court determined that since the injunction compelling the allocation of housing had ultimately been executed, as the concerned individual was now housed, there was no basis to proceed with the definitive liquidation of the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State v. Housing Allocation Penalty Liquidation: The court determined that since the injunction compelling the allocation of housing had ultimately been executed, as the concerned individual was now housed, there was no basis to proceed with the definitive liquidation of the imposed penalty.

Mots-clés

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attribution de logement réalisation d'immeubles ordre d'évacuation réglementation des loyers autorité administrative mandat de répression

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order states that there is no need to proceed with the final liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article sets out the procedure for the designated judge to rule on the liquidation of a penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 20 juillet 2022 le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État.

Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la liquidation définitive de l'astreinte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par une ordonnance du 20 juillet 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 250 euros par mois de retard à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, exécuté l'injonction qui lui était faite par un jugement du 21 octobre 2020 d'attribuer un logement à M. A.

3. Il résulte de l'instruction que M. A est logé depuis une date indéterminée. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le magistrat désigné,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier

N°2004316