Enforcement of Housing Obligation with Periodic Penalty Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request to enforce a prior judgment from October 21, 2020, which had ordered the prefect to provide housing for an applicant within four months, but without imposing a penalty. Since the prefect failed to comply with the housing obligation within the stipulated timeframe, and this failure was not disputed, the court exercised its authority under the relevant housing code to impose a periodic penalty payment of 250 euros per month of delay, payable to the national fund for support towards and into housing, starting from the expiration of the initial four-month deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Housing Obligation with Periodic Penalty Payment: Since the prefect failed to comply with the housing obligation within the stipulated timeframe, and this failure was not disputed, the court exercised its authority under the relevant housing code to impose a periodic penalty payment of 250 euros per month of delay, payable to the national fund for support towards and into housing, starting from the expiration of the initial four-month deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part imposes a penalty payment (astreinte) based on the provisions of the CCH.
This article, regarding the authority to order housing and impose penalties, served as the legal basis for imposing the astreinte in Article 1.
Texte complet
Vu l'acte du 5 mars 2021 par lequel la requête du 4 mars 2021 a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".
2. Par un jugement en date du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte.
3. Les termes du mémoire susvisé par lequel M. A indique que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas assuré son logement dans le délai imparti par le jugement du 21 octobre 2020, n'ont pas été contredits par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai précité.
O R D O N N E :
Article 1er : Le préfet des Bouches du Rhône versera au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement une astreinte de 250 (deux cent cinquante) euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification du jugement du 21 octobre 2020.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Fait à Marseille, le 20 juillet 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2004316