Hospital Reform Commission Decision Annulment Claim Withdrawal Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a hospital reform commission's decision, but following an invitation via the electronic judicial communication system, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims—an invitation deemed received after the statutory two-day period if unconsulted—the litigant failed to confirm their request within the prescribed one-month deadline, leading the court to grant an order acknowledging the request as withdrawn based on the presumption of a discontinuance of proceedings for lack of confirmation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 1°, Article R. 612-5-1; Hospital Reform Commission Decision Annulment Claim Withdrawal Due to Non-Confirmation: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la résidence d'accueil et de soins Le Perron.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the court gives notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).
This article grants the President of the judging formation the power to give notice of withdrawals by order, which is the basis for the ruling in Article 1.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2020, Mme B demande au tribunal d'annuler le procès-verbal de la commission de réforme hospitalière du 25 juin 2020 concernant son dossier.
Une lettre a été adressée le 20 décembre 2021 à Mme B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par ailleurs, aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () ".
3. Par une lettre du 20 décembre 2021, adressée au moyen de l'application Télérecours le même jour, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Mme B, qui n'a pas consulté son dossier dans le délai de deux jours prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, et qui doit être réputée avoir reçu communication de ce courrier à l'issue de ce délai, n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois. Dès lors, la requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la résidence d'accueil et de soins Le Perron.
Fait à Grenoble le 25 janvier 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2004309