Mootness of Residence Permit Appeal After Card Issuance; State Ordered to Pay Legal Fees Subject to Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and an order to issue one became moot because the applicant was subsequently granted a renewable resident card, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims. However, given that the applicant benefited from total legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel, subject to the counsel waiving any proportional contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Appeal After Card Issuance; State Ordered to Pay Legal Fees Subject to Waiver: However, given that the applicant benefited from total legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel, subject to the counsel waiving any proportional contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions because the challenged decision was superseded.
This provision was cited in the operative order (Article 2) for ordering the State to pay costs to the lawyer under legal aid provisions.
This provision was cited in the operative order (Article 2) for ordering the State to pay costs to the lawyer under legal aid provisions.
This article was cited in the reasoning (Point 1) to justify the use of the simplified procedure via an order, although it is not explicitly repeated in the dispositive orders 1, 2, or 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2020, M. B A, représenté par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2018 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même date et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la Sarthe conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de résident valable du 10 décembre 2022 au 9 décembre 2023 a été délivrée à M. A. Ainsi, la décision que celui-ci conteste a été rapportée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moutel, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à ce titre à Me Moutel.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Moutel, avocate de M. A, la somme de 900 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Moutel et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2023.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,