Penalty Liquidation Denied Due to Inadequate Notice of Refusal Consequences
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior decision imposing a monthly penalty on the State for failing to rehouse an individual by June 1, 2019, the court was asked to liquidate this penalty after the State reported the individual refused a housing offer from a social landlord in December 2019. The court determined that liquidation of the penalty was unwarranted because the administrative documents did not establish that the housing offer explicitly informed the individual of the consequences of refusing an offer—specifically, the potential loss of the right to enforceable housing assistance—as required by relevant housing code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation Denied Due to Inadequate Notice of Refusal Consequences: The court determined that liquidation of the penalty was unwarranted because the administrative documents did not establish that the housing offer explicitly informed the individual of the consequences of refusing an offer—specifically, the potential loss of the right to enforceable housing assistance—as required by relevant housing code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order is to refrain from definitively liquidating the penalty.
Cited as the legal basis for the magistrate to decide on the liquidation of the penalty by order.
Cited in relation to the fund to which the penalty would be paid if liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1902251 en date du 29 mars 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par un mémoire enregistré le 2 mars 2020 établissant le refus de relogement de M. A.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Hermann Jager pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. ". Il résulte de ces dispositions, que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.
3. Par un jugement en date du 29 mars 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juin 2019 exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Il résulte de l'instruction, que le bailleur social, Erigere, a, le 1er décembre 2019, proposé à M. A de déposer sa candidature pour l'obtention d'un logement de type T1 pour un loyer de 389 euros, charges comprises qui l'a refusé, pour une raison non explicitée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la proposition de logement du bailleur social en date du 1er juin 2019, comportait effectivement l'information requise par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 29 mars 2019.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1902251 en date du 29 mars 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
V. Hermann Jager
SIGNE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2