Legislator Jurisprudence & Législation
2004268 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Judicial Review Regarding Urban Planning Document Repeal

Numéro de cause 2004268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several individuals sought judicial review to compel the municipality to place on the agenda the repeal of a communal urban planning document previously approved by the intercommunal authority, but the applicants subsequently filed a formal, unqualified notice of withdrawal of their entire request. The administrative court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, accepted the petitioners' clear and simple withdrawal of their action, thereby finalizing the proceedings without addressing the merits of the underlying challenge to the local development plan's approval.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review Regarding Urban Planning Document Repeal: The administrative court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, accepted the petitioners' clear and simple withdrawal of their action, thereby finalizing the proceedings without addressing the merits of the underlying challenge to the local development plan's approval.

Mots-clés

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approbation des plans contrôle juridictionnel désistement d'action demande adressée à l'autorité développement urbain collectivité locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the judicial act of accepting the withdrawal (désistement) of the plaintiffs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order recording the withdrawal of a case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2020, M. B K, Mme D K, M. I J, M. G C, Mme H E et M. A F, représentés par Me Rineau, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sèvremoine a refusé d'inscrire à l'ordre du jour l'abrogation de la délibération du 26 septembre 2019 de la communauté de communes Moine et Sèvre approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal ;

2°) d'enjoindre à la commune de Sèvremoine d'inscrire à l'ordre du jour l'abrogation de la délibération du 26 septembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sèvremoine la somme totale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Un mémoire enregistré le 13 novembre 2023 a été produit par la commune de Sevremoine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme K, M. J, M. C, Mme E et M. F

.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B K, à Mme D K, à M. I J, à M. G C, à Mme H E, à M. A F et à la commune de Sèvremoine.

Fait à Nantes, le 12 janvier 2024

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,