Legislator Jurisprudence & Législation
2004266 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Challenge Dismissed Due to Incomplete Application and Procedural Suspension

Numéro de cause 2004266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal of a residence permit and compel the administrative authority to issue one or re-examine the application, arguing that the authority's silence for over four months constituted a rejection. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the statutory four-month silence period for an implicit refusal was not triggered because the initial application was incomplete, as the petitioner failed to provide proof of payment for a regularization visa fee, and furthermore, the instruction period was suspended and extended by the petitioner's subsequent summons before the residence permit commission, meaning no legally existing implicit refusal decision could be challenged.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Challenge Dismissed Due to Incomplete Application and Procedural Suspension: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the statutory four-month silence period for an implicit refusal was not triggered because the initial application was incomplete, as the petitioner failed to provide proof of payment for a regularization visa fee, and furthermore, the instruction period was suspended and extended by the petitioner's subsequent summons before the residence permit commission, meaning no legally existing implicit refusal decision could be challenged.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour contrôle juridictionnel délai de suspension citation à comparaître annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim as manifestly inadmissible because it was directed against a decision that did not exist.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of costs claimed by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020, Mme d'Arc Yolande A. représentée par Me Essouma Awona, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier, notamment les échanges avec le préfet de la Seine-Maritime relatifs à l'état d'avancement de l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme A et les lettres du conseil de celle-ci indiquant maintenir les conclusions de la requête.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()

2. En vertu de l'article R.* 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la demande de carte de séjour présentée par Mme A, ressortissante camerounaise, et désormais repris aux articles R.* 432-1 et R. 432-2 du même code, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Ce délai ne court pas si le dossier de demande de titre de séjour est incomplet. Par ailleurs, l'instruction de la demande de titre de séjour est prolongée jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission du titre de séjour.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre du 27 août 2021 adressée par le préfet de la Seine-Maritime à Mme A, que cette dernière a été informée que sa demande était incomplète et a été invitée à produire la justification du paiement de la somme de 50 euros représentative du droit de visa de régularisation. Il n'est pas établi que cette justification ait été apportée par la requérante. Le silence gardé sur le dossier de demande de titre de séjour, incomplet, n'a pas pu engendrer de décision implicite de refus de carte de séjour.

4. Par ailleurs, il est constant que Mme A a été convoquée pour comparaître devant la commission du titre de séjour le 7 septembre 2022 et, dans cette perspective, a été munie d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois. La réunion de cet organisme collégial a eu pour effet de prolonger la durée de l'instruction de la demande de titre de séjour.

5. Ainsi, aucune décision implicite de refus de titre de séjour n'est apparue dans l'ordre juridique. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A, exclusivement dirigées contre une décision qui n'existe pas, sont manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

6. Il appartiendra à Mme A, si elle s'y croit fondée, de déférer au tribunal une éventuelle décision de refus de séjour prise, au vu d'un dossier complet, après l'avis de la commission du titre de séjour.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme d'Arc Yolande A et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 2 janvier 2023.

Le président de la 1ère chambre,

P. MINNE

N°2004266