Administrative Decision Annulment Case Deemed Withdrawn Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision rejecting her daughter's application for a secondary school grant, but after the court invited her under the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of her claims due to doubt about the file's status, the litigant failed to respond within the one-month deadline. Consequently, the court ruled, based on the relevant procedural articles, that the litigant must be deemed to have withdrawn from all conclusions of her request, and therefore formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Annulment Case Deemed Withdrawn Due to Non-Response: Consequently, the court ruled, based on the relevant procedural articles, that the litigant must be deemed to have withdrawn from all conclusions of her request, and therefore formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of all conclusions of Mrs. B's request be recorded.
Cited in the reasoning to justify the power to record the withdrawal by order.
Cited as the legal basis for the formal request made to the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre et 14 décembre 2020, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Eure a rejeté comme irrecevable sa demande de bourse de collège pour sa fille, C B.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2020, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête dans toutes ses conclusions dès lors qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un courrier du 23 août 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 23 août 2022 par lettre avec accusé de réception, dont elle a accusé réception le 24 août 2022, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 3 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.npl