Permit Extension Rendered Moot by Subsequent Ministerial Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petroleum exploration company sought the annulment of the implied rejection of its request to extend its hydrocarbon research permit, which had been implicitly denied on September 28, 2020. However, the Minister of Ecological Transition and Solidarity subsequently issued a decree on December 28, 2020, extending the permit until October 30, 2024, rendering the company's annulment claims moot. Therefore, based on the relevant provisions of the Administrative Justice Code allowing for an order to state that there is no longer a need to rule on a request, the court ordered that no further action be taken on the company's application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Permit Extension Rendered Moot by Subsequent Ministerial Decree: However, the Minister of Ecological Transition and Solidarity subsequently issued a decree on December 28, 2020, extending the permit until October 30, 2024, rendering the company's annulment claims moot. Therefore, based on the relevant provisions of the Administrative Justice Code allowing for an order to state that there is no longer a need to rule on a request, the court ordered that no further action be taken on the company's application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request, based on the legal framework allowing this decision.
This article provides the legal basis for the president or designated magistrate to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, la société pétrolière de production et d'exploitation doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 28 septembre 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande de prolongation de son permis de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2022, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la ministre de la transition écologique et solidaire a, par un arrêté du 28 décembre 2020, prolongé jusqu'au 30 octobre 2024 le permis de recherche d'hydrocarbures de la société pétrolière de production et d'exploitation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société pétrolière de production et d'exploitation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête la société pétrolière de production et d'exploitation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société pétrolière de production et d'exploitation, à la ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Orléans, le 30 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Anne-Laure DELAMARRE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.