Legislator Jurisprudence & Législation
2004244 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs

Numéro de cause 2004244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a labor inspector's decision authorizing their economic dismissal, as well as the subsequent ministerial rejection of their appeal, but subsequently filed an unqualified withdrawal of the entire request. The administrative court noted the withdrawal of the application, rendering the matter no longer requiring judgment on the merits, and declined to award costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to the parties who had sought damages against the withdrawing applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs: The administrative court noted the withdrawal of the application, rendering the matter no longer requiring judgment on the merits, and declined to award costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to the parties who had sought damages against the withdrawing applicant.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de l'annulation frais administratifs retrait de la requête avance de frais impayée divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president to rule by ordinance on acknowledgments of withdrawal and related costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the application of costs, which the court implicitly ruled upon by refusing the request for costs in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 30 juin 2020, 31 août 2020 et 9 février 2021, M. B A, représenté par Me Briel (société d'avocats Social juriste), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du département du Rhône du 18 novembre 2019 autorisant son licenciement pour motif économique et la décision du 27 mai 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision et confirmé l'autorisation de procéder à son licenciement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2020, les Selarl AJUP et Alliance MJ, en qualité respectivement d'administrateur et de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Hydrex, représentées par Me Flicoteaux (cabinet d'avocats Delmas Flicoteaux), concluent au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros chacune soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés AJUP et Alliance MJ sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à la Selarl AJUP, administrateur judiciaire de la société Laboratoire Hydrex, et à la Selarl Alliance MJ, liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Hydrex.

Fait à Lyon, le 23 janvier 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,