Legislator Jurisprudence & Législation
2004243 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Annulment and Damages Request

Numéro de cause 2004243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision rejecting his reinstatement and the subsequent termination of his employment, as well as damages for prejudice sustained. The court, citing Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noted that the petitioner was formally invited via registered mail, which was deemed regularly notified despite non-collection, to expressly confirm the maintenance of his claims within one month. Since the petitioner failed to respond to this notification within the specified timeframe, the court concluded that he was deemed to have withdrawn his entire request and issued an order acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Annulment and Damages Request: The court, citing Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noted that the petitioner was formally invited via registered mail, which was deemed regularly notified despite non-collection, to expressly confirm the maintenance of his claims within one month. Since the petitioner failed to respond to this notification within the specified timeframe, the court concluded that he was deemed to have withdrawn his entire request and issued an order acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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annulation du congé fiction de retrait notification de la décision demande tardive de restitution de délai recevabilité de la demande de récusation droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This order formally acknowledges the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2020, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Sec a rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans les effectifs de la commune, ensemble les arrêtés du 21 février 2020 par lesquels le maire de la commune de Noisy-le-Sec l'a radié des effectifs de la commune de Noisy-le-Sec ;

2°) de condamner la commune de Noisy-le-Sec à réparer le préjudice qu'il a subi suite à sa radiation.

Par une lettre du 29 octobre 2021, M. B été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. Par une lettre du 29 octobre 2021, dont l'accusé de réception est revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ", qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 30 octobre 2021, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Noisy-le-Sec.

Fait à Montreuil, le 31 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.