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2004233 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority: Withdrawal of Judicial Review Claim

Numéro de cause 2004233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the implicit rejection of its prior claim and obtain a discharge for a €177,529 assessment related to the business value added tax, additional fees, and late penalties for the year 2012. However, the company subsequently filed a memorandum unequivocally and purely withdrawing its entire request. Consequently, the Administrative Tribunal ordered that the withdrawal of the company's request be formally noted, relying on the provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment panels to issue orders recording such pure and simple withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Tax Authority: Withdrawal of Judicial Review Claim: However, the company subsequently filed a memorandum unequivocally and purely withdrawing its entire request. Consequently, the Administrative Tribunal ordered that the withdrawal of the company's request be formally noted, relying on the provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment panels to issue orders recording such pure and simple withdrawals.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité judiciaire fiscale administration fiscale autorité administrative taxe sur la valeur ajoutée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the company's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to give notice of the withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2020, et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 juin et 15 novembre 2021, la société Mc Donald's System of France, représentée par Me Le Claire et Me Cassan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la réclamation préalable ;

2°) d'ordonner la décharge du rappel de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, frais et taxes additionnelles à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, intérêts et pénalités de retard, pour un montant total de 177.529 euros, au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 25.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mai, 30 septembre et 2 décembre 2021, la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022, la société Mc Donald's System of France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement susvisé de la requête de la société Mc Donald's System of France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Mc Donald's System of France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mc Donald's System of France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (direction des vérifications nationales et internationales).

Fait à Montreuil le 29 juillet 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.