Petitioner's Unanswered Notice of Withdrawal in Tax Assessment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the 2020 local residence tax assessment imposed by the regional public finance director, but the administrative court issued an order deeming the petitioner to have withdrawn the request. The court based this decision on the procedural rules allowing the presiding judge to invite unrepresented petitioners to confirm the maintenance of their conclusions, noting that the petitioner failed to respond to the formal notification sent via the electronic filing system within the prescribed one-month period, resulting in the application of the presumption of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Vu le code de justice administrative; Petitioner's Unanswered Notice of Withdrawal in Tax Assessment Challenge: The court based this decision on the procedural rules allowing the presiding judge to invite unrepresented petitioners to confirm the maintenance of their conclusions, noting that the petitioner failed to respond to the formal notification sent via the electronic filing system within the prescribed one-month period, resulting in the application of the presumption of withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the procedural act of recording the withdrawal of the request.
This provision establishes the legal framework for the judicial review.
This article provides the basis for the president to issue an order recording the withdrawal.
This article establishes the procedure that led to the applicant being deemed to have withdrawn the request.
This article defines when the notification regarding the invitation to confirm the request is deemed to have been received, which is essential for establishing the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, M. B A conteste la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté sa réclamation relative à la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune d'Orléans.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Par un courrier du 16 mai 2022 du président de la 3ème chambre, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition du requérant dans l'application Télérecours citoyens le 17 mai 2022, est réputé avoir été notifié à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d'avoir été consulté dans ce délai. M. A, qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois à l'invitation qui lui était faite, doit dès lors être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 12 septembre 2022.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.