Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Denial of Municipality's Costs Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit, requesting the court to compel the municipality to recognize a tacit permit or issue the requested permit, and sought costs. The municipality responded by requesting the dismissal of the claim and costs against the applicant. Subsequently, the applicant formally and unconditionally withdrew their request, leading the designated judge to issue an order recording the withdrawal of the proceedings, as permitted by administrative procedure rules, while rejecting the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 424-13 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Denial of Municipality's Costs Request: The municipality responded by requesting the dismissal of the claim and costs against the applicant. Subsequently, the applicant formally and unconditionally withdrew their request, leading the designated judge to issue an order recording the withdrawal of the proceedings, as permitted by administrative procedure rules, while rejecting the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the claim by M. B.
This provision is cited as the legal basis for the magistrate to rule by order, specifically for giving effect to withdrawals (1°) and ruling on requests involving only costs (5°).
This article concerning legal fees is cited in the rejected order (Article 2) concerning the municipality's request for costs against M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 1er octobre 2020, le 17 mars 2022 et le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Jean-Meire, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le maire de la commune de Sarzeau a refusé de lui accorder un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé lieudit Domaine du Four à Pain ;
2°) d'enjoindre à la commune de Sarzeau, à titre principal, de lui délivrer le certificat prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme attestant du permis tacite intervenu le 2 juillet 2020, à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis de construire sollicité, et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sarzeau une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2022, le 31 mars 2022 et le 6 avril 2023, la commune de Sarzeau, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, puis, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, la commune de Sarzeau conclut à ce que le tribunal décerne à M. B acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sarzeau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sarzeau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sarzeau.
Fait à Rennes, le 7 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.