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2004217 Généré par l'IA

Expertise Inclusion of Insurer in Façade Defect Case

Numéro de cause 2004217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment on façade defects at a wastewater treatment facility, the appointed expert requested the inclusion of an insurer based on its role as the liability insurer for a subcontractor, which the court granted, relying on the administrative justice code allowing the referral judge to expand the scope of the expertise to additional parties upon the expert's request at any time.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expertise Inclusion of Insurer in Façade Defect Case: En vertu des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur sous-traitant décision de renvoi expertise judiciaire e-justice contrôle des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first article of the dispositive orders that MAAF Assurances is joined to the proceedings.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article is cited implicitly in the reasoning as the basis for extending the expertise to another party, although not explicitly repeated in the dispositive orders themselves, the operative order (Article 1er) is the direct result of applying this rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 21 janvier 2021, la juge des référés a, sur la requête n° 2004217 présentée par la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, prescrit une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant les façades du bâtiment abritant le site d'exploitation du site de traitement des eaux usées, situé sur le territoire de la commune de Gravigny.

Par une correspondance, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, expert, demande la mise en cause de la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société AMA, sous-traitante de de la société SPAC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la société MAAF Assurances, représentée par Me Hummel-Desanglois, formule protestations et réserves quant à sa mise en cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance.

2. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations de l'expertise confiée à M. A B par l'ordonnance susvisée du 21 janvier 2021 se déroule au contradictoire de la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société AMA, sous- traitante de la société SPAC. Il y a donc lieu de mettre cette société dans la cause.

O R D O N N E :

Article 1er : La société MAAF Assurances est mise dans la cause.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, à la société de Pose et Agencement de Cloisons Amovibles Faux Plafonds, au cabinet d'études Marc Merlin, à la société Aia Life Designers, à la AAE Architectes Associes pour l'Environnement, à la société Egis Eau, à la société Dégremont France, à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, à la société Allianz Iart, au Bureau Veritas Construction, à la SMABTP, à la société MAAF Assurances et à M. A B, expert.

Fait à Rouen, le 3 janvier 2023.

La juge des référés,

C. BOYER