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2004214 Généré par l'IA

Administrative Fine Challenge Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2004214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative fine imposed by the regional directorate for business, competition, consumption, labor, and employment, and requested compensation; however, the court, noting that the file raised doubts about the applicant's continued interest in the request, invited the litigant to expressly confirm the maintenance of its claims, and since no express confirmation was received within the allotted time, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions concerning deemed withdrawal, that the litigant was deemed to have withdrawn its entire request and formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Fine Challenge Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " .

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative concours administratif paiement de l'amende e-justice requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis allowing the President of the Chamber to rule on the withdrawal by ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The procedural rule under which the applicant was invited to confirm the maintenance of its claims, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, la SAS Groupe Caillot, représentée par la SELARL LECOEUR et DUMONTIER-SERRAU, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie (DIRECCTE) lui a infligé une amende administrative ;

2°) de condamner la DIRECCTE de Normandie à lui verser une indemnité de 1 440 euros en application des dispositions de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, la DIRECCTE de Normandie conclut au rejet de la requête.

Par une lettre notifiée le 5 mai 2023, la SAS Groupe Caillot a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " .

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une lettre envoyée le 5 mai 2023, mise à disposition le même jour sous l'application Télérecours et lue ce même jour, le tribunal a indiqué à la SAS Groupe Caillot que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, la SAS Groupe Caillot est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Groupe Caillot.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Groupe Caillot et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée à la DREETS de Normandie.

Fait à Rouen, le 13 juin 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2004214