Property Owners Withdraw Toulouse Metro Challenge After Settlement; Court Denies Opposing Parties' Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral property owners and co-ownership syndicates initially sought the annulment of prefectoral decrees declaring the public utility of works for a third metro line in Toulouse, but subsequently filed a motion to withdraw their entire claim following an amicable settlement between the parties. The court accepted this pure and simple withdrawal and, pursuant to the power granted by administrative justice procedural rules, rejected the requests by the public transport authorities and the metropolitan authority for the applicants to be ordered to pay their legal costs, deeming it inappropriate under the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owners Withdraw Toulouse Metro Challenge After Settlement; Court Denies Opposing Parties' Costs: The court accepted this pure and simple withdrawal and, pursuant to the power granted by administrative justice procedural rules, rejected the requests by the public transport authorities and the metropolitan authority for the applicants to be ordered to pay their legal costs, deeming it inappropriate under the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the main claim by the applicants.
This article rejects the requests for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision authorizes the President to rule on applications when they only concern the costs or the granting of a waiver, which is the situation after the withdrawal.
This provision was cited in the rejected requests concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2020 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2021, la SCI Le California, la SCI Nebraska, le syndicat des copropriétaires du 1244, avenue de l'Occitanie, la société V3J Promotion, la SCI Balma 2003, le syndicat des copropriétaires du chemin de la Restanque et la SCI Didier 98, représentés par Me de Gerando, demandent au tribunal :
1°) - d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation du projet d'une 3ème ligne de métro dite " Toulouse Aerospace Express " (TAE) en date du 7 février 2020 ;
2°) - d'annuler l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation du projet de connexion à la ligne B du métro Toulousain (CLB) en date du 7 février 2020 ;
3°) - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2021 et le 2 novembre 2021, le Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine-Tisséo Collectivités et la société de la mobilité de l'agglomération toulousaine-Tisséo Ingénierie, représentés par Me Conti, concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme mal fondée et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2021 et le 29 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2021, la métropole Toulouse Métropole, représentée par Me Izembard, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme mal fondée et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
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Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, la SCI Le California et autres, représentés par Me de Gérando, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions présentées par la SCI Le California et autres :
2. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, la SCI Le California, la SCI Nebraska, le syndicat des copropriétaires du 1244, avenue de l'Occitanie, la société V3J Promotion, la SCI Balma 2003, le syndicat des copropriétaires du chemin de la Restanque et la SCI Didier 98 ont déclaré se désister de leur requête en exécution d'un protocole d'accord intervenu entre les parties. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la métropole Toulouse Métropole, du Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine-Tisséo Collectivités et de la société de la mobilité de l'agglomération toulousaine-Tisséo Ingénierie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Le California, la SCI Nebraska, le syndicat des copropriétaires du 1244, avenue de l'Occitanie, la société V3J Promotion, la SCI Balma 2003, le syndicat des copropriétaires du chemin de la Restanque et la SCI Didier 98.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Toulouse Métropole, du Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine-Tisséo Collectivités et de la société de la mobilité de l'agglomération toulousaine-Tisséo Ingénierie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le California, à la SCI Nebraska, au syndicat des copropriétaires du 1244, avenue de l'Occitanie, à la société V3J Promotion, à la SCI Balma 2003, au syndicat des copropriétaires du chemin de la Restanque, à la SCI Didier 98, au préfet de la Haute-Garonne, au Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine-Tisséo Collectivités, à la Société de la mobilité de l'agglomération toulousaine-Tisséo Ingénierie, à la métropole Toulouse Métropole, à la commune de Ramonville Saint-Agne et à la commune de Labège.
Fait à Toulouse, le 28 septembre 202Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,