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2004165 Généré par l'IA

Lyon Metropolis Household Waste Tax Discharge Refusal

Numéro de cause 2004165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the discharge of household waste removal tax assessed for 2016 by the Lyon Metropolis, arguing the relevant tax rate deliberation was illegal, but the court dismissed the request via an order based on Article R. 77-12-20 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the company belonged to an interest group whose identical action regarding the same tax liabilities and grounds had already been irrevocably rejected by a prior appellate court decision, thus justifying the dismissal of the current individual petition on those grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.77-12-20 du code de justice administrative, article R. 77-12-1 du code de justice administrative; Lyon Metropolis Household Waste Tax Discharge Refusal: 77-12-20 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the company belonged to an interest group whose identical action regarding the same tax liabilities and grounds had already been irrevocably rejected by a prior appellate court decision, thus justifying the dismissal of the current individual petition on those grounds.

Mots-clés

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action en révocation licenciement administratif barème d'imposition assujettissement à l'impôt taxe de ramassage des ordures déchets municipaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 77-12-20 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request by ordinance based on a prior irrevocable rejection of a claim for rights recognition involving identical arguments.

Article R. 77-12-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request in the context of the procedural framework established by Article R. 77-12-20.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2020, la société Covivio Hotels, représentée par Me Meier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la décharge de l'intégralité des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur la commune de Bron ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la délibération par laquelle la Métropole de Lyon a fixé les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2016 est illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2020, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue sur l'action en reconnaissance de droit.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".

2. La requête présentée par la requérante, appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge des mêmes impositions sur les mêmes fondements qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro 20LY03766. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Covivio Hotels est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Covivio Hotels et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 24 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,