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2004159 Généré par l'IA

Public Finance Authority Aid Withdrawal Confirmation Failure

Numéro de cause 2004159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision by the public finance authority rejecting their request for exceptional solidarity fund aid for November 2020 related to the economic consequences of the COVID-19 pandemic. Following an invitation on May 31, 2021, under the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the litigant failed to provide the required confirmation. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative code provisions concerning procedural inertia, that the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Public Finance Authority Aid Withdrawal Confirmation Failure: Following an invitation on May 31, 2021, under the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the litigant failed to provide the required confirmation. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative code provisions concerning procedural inertia, that the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait finances publiques pouvoirs publics retrait de l'action publique perte de soutien décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the deemed withdrawal of the claim, which is the core order based on procedural default.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision provided the legal basis for the court to invite the petitioner to confirm the maintenance of their conclusions and to deem them withdrawn when they failed to do so.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants presidents of judgment panels the authority to issue orders, such as giving notice of a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, le gérant de la SAS FBMP doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2020 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.

Il soutient qu'il est très impacté par la crise sanitaire.

Par un courrier du 31 mai 2021, la société FBMP a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. La SAS FBMP a été invitée, par un courrier du 31 mai 2021 dont elle a accusé réception le 3 juin 2021, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la SAS FBMP n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la SAS FBMP est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS FBMP.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS FBMP.

Fait à Amiens, le 29 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.