Legislator Jurisprudence & Législation
2004150 Généré par l'IA

Rejection of Naturalization Annulment Petition for Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2004150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the administrative decision of September 22, 2020, rejecting their naturalization request, but failed to comply with the court's request of March 9, 2021, to regularize the filing by providing the contested decision within the fifteen-day deadline, despite being informed that failure to do so would result in the petition being rejected as inadmissible. The court ruled that because the petitioner did not regularize the missing mandatory document after being properly notified through the electronic application, the conclusions were manifestly inadmissible and were rejected under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Rejection of Naturalization Annulment Petition for Failure to Regularize Filing: The court ruled that because the petitioner did not regularize the missing mandatory document after being properly notified through the electronic application, the conclusions were manifestly inadmissible and were rejected under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation retrait de la demande naturalisation facilitée infractions répétées au droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union inobservation du délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court rejects the claim as manifestly inadmissible based on this provision after the prescribed regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de naturalisation.

Il soutient que cette décision est injustifiée.

Par un courrier du 9 mars 2021, M. B a été invité, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision ou l'acte attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ". Selon l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. M. B a été invité à régulariser sa requête, par un courrier du 9 mars 2021 mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application informatique mentionnée ci-dessus, en produisant la décision ou l'acte attaqué. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition desdits documents dans l'application informatique précitée. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 29 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.