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2004148 Généré par l'IA

Metropolitan Area Waste Tax Assessment Annulment Dismissed as Repetitive

Numéro de cause 2004148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of its 2016 household waste collection tax assessments from a metropolitan area, arguing the relevant tax rate resolution was illegal. The court dismissed the claim by order, reasoning that the request raised identical arguments to those previously decided in an irrevocably rejected class-action for recognition of rights concerning the same tax, making the current individual request inadmissible under the specific provisions allowing dismissal of repetitive claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.77-12-20 du code de justice administrative, Article 1er; Metropolitan Area Waste Tax Assessment Annulment Dismissed as Repetitive: The court dismissed the claim by order, reasoning that the request raised identical arguments to those previously decided in an irrevocably rejected class-action for recognition of rights concerning the same tax, making the current individual request inadmissible under the specific provisions allowing dismissal of repetitive claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales recours en annulation en droit de l'Union perception de l'impôt déchets municipaux action collective détournement de l'impôt à la source

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in the operative part of the order.

Article R. 77-12-20 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for rejecting the request as belonging to a group whose claims had already been rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2020, la société Le Printemps Immobilier, représentée par Me Meier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la décharge de l'intégralité des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur la commune de Saint-Genis-Laval ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la délibération par laquelle la Métropole de Lyon a fixé les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2016 est illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2020, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au sursis à statuer dans l'attente de la décision sur l'action en reconnaissance de droit engagée.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".

2. La requête présentée par la requérante, appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge des mêmes impositions sur les mêmes fondements qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro 20LY03766. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-20 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Le Printemps Immobilier est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Printemps Immobilier et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 16 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,