Legislator Jurisprudence & Législation
2004145 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Order Renders Boar Possession Regularization Case Moot

Numéro de cause 2004145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order that rejected her application for a regularization certificate for boar possession and mandated the euthanasia or regulated placement of unauthorized specimens, but the court found no reason to rule on the annulment request because the administrative order had been formally withdrawn by the prefect subsequent to the filing of the suit, leading the court to conclude the annulment claims were moot and to reject the petitioner's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Order Renders Boar Possession Regularization Case Moot: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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frais administratifs annulation de la décision administrative retrait de la requête doute sur le caractère infractionnel annulation du congé droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance, specifically for finding no need to rule on a request (point 3°) and ruling on requests concerning only costs (point 5°).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the dismissal of the applicant's claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Grillon, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2020-DDCSPP-041 du 18 mai 2020 par lequel le préfet du Cher, d'une part, a rejeté sa demande de certificat de capacité à titre de régularisation concernant la détention de sangliers (" Sus scrofa "), d'autre part, l'a mise en demeure de faire procéder avant le 8 juin 2020 à l'euthanasie des spécimen " Sus scrofa " en sa possession pour lesquels elle ne possède pas d'autorisation légale, ou au placement des animaux auprès d'un éleveur valablement déclaré et autorisé après avoir fait procéder à leur identification, aux analyses génétiques et sérologiques requises ainsi qu'à leur stérilisation ;

2°) de mettre une somme de 3 600 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er février 2021, le préfet du Cher conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un arrêté n° 2021-DDCSPP-017 du 27 janvier 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Cher a retiré son précédent arrêté n° 2020-DDCSPP-041 du 18 mai 2020. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cher.

Fait à Orléans, le 22 mars 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.