Legislator Jurisprudence & Législation
2004145 Généré par l'IA

Judicial Review of Expired Construction Permit and Infraction Request Rendered Moot by Subsequent Mayoral Action

Numéro de cause 2004145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought judicial review to annul the implicit rejection of their request to declare a construction permit, issued in 2014 for two dwellings, expired and to compel the mayor to issue an infraction report for the works carried out on the land. The court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment or injunction claims because the mayor subsequently issued a decision on December 15, 2020, declaring the permit void and also drafted an infraction report on February 15, 2021, thereby satisfying the applicants' demands, leading the court to issue an order stating no further action was required on those specific conclusions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 480-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de la justice administrative; Judicial Review of Expired Construction Permit and Infraction Request Rendered Moot by Subsequent Mayoral Action: The court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment or injunction claims because the mayor subsequently issued a decision on December 15, 2020, declaring the permit void and also drafted an infraction report on February 15, 2021, thereby satisfying the applicants' demands, leading the court to issue an order stating no further action was required on those specific conclusions.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union validité du permis de construire retrait de l'autorisation autorisations de travail approbation du règlement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 3) regarding the rejection of the costs claim presented under this article.
article L. 480-1 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
Art. R. 222-1 du code de la justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by ordinance, specifically to state that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1 3° and 5°).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de la justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by ordinance, specifically to state that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1 3° and 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) regarding the rejection of the costs claim presented under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2020 et 16 juin 2022, Mme et M. C représentés par Me Hubert, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande tendant a` ce que soit constatée la péremption du permis de construire du 4 septembre 2014 délivré à Mme B pour la construction de deux logements sur un terrain situé 3, Lieu-dit La Pinc¸onnie`re a` Mesnil-en-Ouche et que soit dresse´ un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme pour les travaux réalisés sur ce terrain ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mesnil-en-Ouche de constater la péremption de ce permis de construire et de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme pour les travaux réalisés sur ce terrain dans un délai de 15 jours a` compter de la notification du jugement a` intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mesnil-en-Ouche la somme de

3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 28 décembre 2020, 12 mars 2021, 31 janvier et 8 juillet 2022, la commune de Mesnil-en-Ouche conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'elle a fait droit à la demande de Mme et

M. C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision du 15 décembre 2020, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Mesnil-en-Ouche a rejeté la demande de transfert de permis de construire présentée par Mme A et a prononcé la caducité de l'arrêté de permis de construire du 4 septembre 2014 délivré à Mme B pour la construction de deux logements sur un terrain situé 3, Lieu-dit La Pinc¸onnie`re a` Mesnil-en-Ouche, répondant ainsi à la demande des époux C. Par ailleurs, le maire de la commune de Mesnil-en-Ouche fait valoir qu'il a rédigé un procès-verbal de constatation d'infraction au code de l'urbanisme pour les travaux érigés sur le terrain situé 3, Lieu-dit La Pinc¸onnie`re le 15 février 2021 et que ce procès-verbal a été transmis à la procureure de la République et aux services de l'Etat le 17 février 2021, conformément aux dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Par suite, les conclusions à fin d'annulation comme celles à fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme et M. C sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme et M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme et M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme et M. C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. C et à la commune de Mesnil-en-Ouche.

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

Fait à Rouen, 3 octobre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl