Public Housing Entity v. Prefect (Police Assistance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public housing entity sought judicial review to compel the prefect to grant police assistance after an implied rejection of their request, but the entity subsequently filed a motion purely and simply withdrawing its requests for annulment and injunction. The Administrative Tribunal accepted the withdrawal of the main claims pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice and, given the circumstances, ordered the State to pay the entity €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Public Housing Entity v. Prefect (Police Assistance): The Administrative Tribunal accepted the withdrawal of the main claims pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice and, given the circumstances, ordered the State to pay the entity €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal of the main conclusions and the related costs request by ordinance.
Cited in the operative parts to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2020 et 1er juin 2021, la société anonyme d'HLM Domofrance, représentée par Me Baltazar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 23 juillet 2020, par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de lui accorder le concours de la force publique ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la société Domofrance déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir sa demande formulée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la société d'HLM Domofrance a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société d'HLM Domofrance.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société d'HLM Domofrance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la s société d'HLM Domofrance, à la préfète de la Gironde et à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2022.
Le président de la 5ème chambre,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,