Company Withdraws Claim Against Financial Recovery Order; Court Awards Costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company that sought the annulment of a public financial recovery order issued by a local authority, and the reimbursement of associated costs, subsequently filed an unequivocal withdrawal of its claim, leading the court to grant the withdrawal pursuant to its authority to rule on matters that no longer present any issue for judgment beyond costs, while simultaneously rejecting the local authority's counterclaim for its own legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Claim Against Financial Recovery Order; Court Awards Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the applicant's withdrawal of the case.
This article was cited in the operative part when rejecting the claim for costs made by the defendant.
This article provided the procedural basis for the President to rule by order, specifically concerning giving effect to a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, la S.A.S Fizet, représentée par Me Langlois de la SCP Boniface et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes émis par le Département de la Seine-Maritime le 25 août 2020 pour un montant de 27 222,88 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer ce titre exécutoire ;
3°) de condamner le département de le Seine-Maritime à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, le Département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 février 2022, les parties ont été invitées par le tribunal à recourir à une procédure de médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 février 2023, la S.A.S Fizet a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Par un acte, enregistré le 2 octobre 2023, la S.A.S Fizet déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un courrier, enregistré le 2 octobre 2023, la S.A.S Fizet déclare se désister purement et simplement de sa requête Le désistement de la S.A.S Fizet étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du département de la Seine-Maritime tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme exposée par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la S.A.S Fizet.
Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Maritime tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A.S Fizet et au Département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 6 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre
Signé : C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.