Association Withdrawal and Discontinuance of Annulment Action Against Traffic Regulation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a municipal decision refusing to repeal a 2002 decree regulating traffic on a specific path, with intervening associations joining the request, but the initial requesting association subsequently filed a pure and simple withdrawal of its claim. Given the withdrawal, the court held that it must record the discontinuance, rendering the interventions moot, and based on the circumstances, rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association Withdrawal and Discontinuance of Annulment Action Against Traffic Regulation: Given the withdrawal, the court held that it must record the discontinuance, rendering the interventions moot, and based on the circumstances, rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving formal notice of the withdrawal and ruling on requests concerning costs.
Cited in the operative part (Article 3) regarding the rejection of the claim for costs by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, l'association des riverains du domaine de Suscinio, représentée par Me Dubreuil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de Sarzeau du 30 juillet 2020 refusant
d'abroger l'arrêté du 14 mai 2002 réglementant la circulation sur le chemin de la Brousse ;
2°) d'enjoindre au maire de Sarzeau d'abroger cet arrêté dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sarzeau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 février 2022, l'association syndicale du lotissement du domaine des Dryades, l'association syndicale du lotissement Le Four à Pain et l'association syndicale du lotissement Parc de Beg Lan, représentées par Me Dubreuil, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2022, la commune de Sarzeau conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association des riverains du domaine de Suscinio sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, l'association des riverains du domaine de Suscinio déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur la requête de l'association des riverains du domaine de Suscinio :
2. Le désistement de l'association des riverains du domaine de Suscinio est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'intervention des associations syndicales du lotissement du domaine des Dryades, du lotissement Le Four à Pain et du lotissement Parc de Beg Lan :
3. L'instance prenant fin par suite du désistement de l'association des riverains du domaine de Suscinio dont il est donné acte par le présent jugement, l'intervention des associations syndicales du lotissement du domaine des Dryades, du lotissement Le Four à Pain et du lotissement Parc de Beg Lan est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sarzeau présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association des riverains du domaine de Suscinio.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention des associations syndicales du lotissement du domaine des Dryades, du lotissement Le Four à Pain et du lotissement Parc de Beg Lan.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Sarzeau présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des riverains du domaine de Suscinio, à la commune de Sarzeau, et aux associations syndicales du lotissement du domaine des Dryades, du lotissement Le Four à Pain et du lotissement Parc de Beg Lan.
Fait à Rennes, le 12 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.