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2004133 Généré par l'IA

Detainee's Claim for Seized Electronic Device Return Dismissed as Moot

Numéro de cause 2004133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of an implied refusal to return an electronic device seized in 2016, requesting its immediate restitution under penalty and payment of legal fees. The court dismissed the entire claim as manifestly inadmissible because the device had already been returned to the detainee in September 2018, prior to the filing of the current request in June 2020, rendering the core object of the action moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Detainee's Claim for Seized Electronic Device Return Dismissed as Moot: The court dismissed the entire claim as manifestly inadmissible because the device had already been returned to the detainee in September 2018, prior to the filing of the current request in June 2020, rendering the core object of the action moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union droits du détenu documents séquestrés e-justice inexigibilité du renvoi en Afghanistan détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible because it lacked object.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020, M. B A, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 12 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de lui restituer son ordinateur saisi le 26 octobre 2016 ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de lui restituer son ordinateur dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2020.

Vu :

- le jugement n° 190522 rendu le 25 février 2022 par le tribunal administratif de Lille ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il ressort des énonciations non contestées du jugement du 25 février 2022 visé ci-dessus, devenu définitif, par lequel le tribunal de céans a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de procéder à la remise en état de son ordinateur, que cet équipement, saisi le 26 octobre 2016, a été restitué à l'intéressé dès le 24 septembre 2018, soit avant l'introduction de la présente requête. Celle-ci, dès lors, était dépourvue d'objet à la date de son introduction. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet AARPI Thémis.

Fait à Lille, le 9 mai 2023.

Le président de la 8ème chambre

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,