Legislator Jurisprudence & Législation
2004131 Généré par l'IA

Asylum Seeker Allowance Reinstatement Judicial Review Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2004131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their request to the administrative authority for the reinstatement of material reception conditions, specifically asylum seeker allowance, and requested an order compelling the authority to reinstate these rights. The court, noting that the file raised doubts about the continued interest of the application, issued an order granting the claimant's deemed withdrawal of the request because the claimant's representative failed to expressly confirm the continuation of the conclusions within the one-month period following a formal electronic notification, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Allowance Reinstatement Judicial Review Deemed Withdrawal: The court, noting that the file raised doubts about the continued interest of the application, issued an order granting the claimant's deemed withdrawal of the request because the claimant's representative failed to expressly confirm the continuation of the conclusions within the one-month period following a formal electronic notification, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel fiction de retrait rétablissement du statut de réfugié demande adressée à l'autorité conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that the withdrawal of the action by M. A be noted, which is the final dispositive act.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order noting a withdrawal of action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, M. B A, représenté par Me Kerihuel, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande présentée le 23 avril 2019 tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, et notamment au rétablissement du versement de l'allocation pour demandeur d'asile ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile à partir du 23 avril 2019, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Kerihuel de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ainsi que les entiers dépens.

La requête a été communiquée à l'OFII qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. A le 27 octobre 2022, dont il a accusé réception le 7 novembre 2022. Ce courrier, qui lui a été adressé par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Montreuil, le 6 octobre 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ou à tout commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2004131