Legislator Jurisprudence & Législation
2004097 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment Appeal Timeliness

Numéro de cause 2004097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a municipal decision refusing a prior declaration and the subsequent rejection of their administrative appeal, arguing the refusal was unlawful. The Tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on July 24, 2020, well after the two-month statutory deadline, which began to run on January 31, 2020, following the notification of the explicit rejection of the prior administrative appeal to the party's legal representative.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment Appeal Timeliness: The Tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on July 24, 2020, well after the two-month statutory deadline, which began to run on January 31, 2020, following the notification of the explicit rejection of the prior administrative appeal to the party's legal representative.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union délai légal notification de la décision approbation du règlement exception d'inconstitutionnalité recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Les Villards-sur-Thônes de prendre une décision de non-opposition sur leur déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, la commune de Les Villards-sur-Thônes, représentée par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 421-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
article R. 751-3 du code de justice administrative
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Les Villards-sur-Thônes et au préfet de la Haute-Savoie.
Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.
Art. R. 421-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish that the request was filed outside the two-month appeal period, leading to its rejection.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the claim for costs made by the municipality.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the request was filed outside the two-month appeal period, leading to its rejection.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs made by the municipality.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, et un mémoire du 11 mai 2021, Mme A, Mme B et M. B, représentés par Me Bourillon, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision d'opposition à déclaration préalable du maire de la commune de Les Villards-sur-Thônes du 2 octobre 2019, ensemble la décision du 24 janvier 2020 rejetant leur recours gracieux.

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Les Villards-sur-Thônes de prendre une décision de non-opposition sur leur déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, la commune de Les Villards-sur-Thônes, représentée par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 2 octobre 2019, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié le 4 octobre 2019 aux requérants, lesquels ont formé, dans les délais de recours contentieux, un recours gracieux par l'intermédiaire de leur conseil. Le 24 janvier 2020, le maire de la commune de Les Villards-sur-Thônes a explicitement rejeté ce recours par une décision qui comportait également la mention des voies et délais de recours, notifiée le 30 janvier 2020 à l'avocat des requérants, ainsi que l'atteste la mention " reçu le 30 janvier 2020 " portée par tampon humide sur cette lettre. La notification d'une décision administrative au mandataire désigné par l'administré fait courir le délai de recours. Dès lors, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 31 janvier 2020 pour s'achever le 31 mars 2020. Dès lors, la requête de Mme A et autres, enregistrée le 24 juillet 2020, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie doit être accueillie et la requête de Mme A et autres ne peut qu'être rejetée.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A et autres est rejetée.

Article 2 :Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Les Villards-sur-Thônes et au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 11 décembre 2023.

Le président,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.