Legislator Jurisprudence & Législation
2004097 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Claim Against Municipal Order Extending Building Permit Validity

Numéro de cause 2004097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal order that extended the validity of a building permit granted to a real estate company for constructing a breakfast room on a hotel's rooftop terrace. The court issued an order after the initial petitioner formally withdrew both their principal claim and any future actions related to it, an action subsequently accepted by the real estate company, which also withdrew its claims for legal costs; the court formally noted these withdrawals and rejected the municipality's separate request for costs, based on its authority to give notice of discontinuance when only cost issues remain.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1; Litigant Withdraws Claim Against Municipal Order Extending Building Permit Validity: The court issued an order after the initial petitioner formally withdrew both their principal claim and any future actions related to it, an action subsequently accepted by the real estate company, which also withdrew its claims for legal costs; the court formally noted these withdrawals and rejected the municipality's separate request for costs, based on its authority to give notice of discontinuance when only cost issues remain.

Mots-clés

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permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis désistement d'action retrait de l'autorisation biens immeubles

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for giving notice of the withdrawal and ruling on the claims for costs.
Article L. 761-1
Impliedly referenced as the article governing claims for costs in the context of ruling on matters other than costs following a withdrawal, as per Article R. 222-1 5°.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving notice of the withdrawal and ruling on the claims for costs.

Article L. 761-1

Impliedly referenced as the article governing claims for costs in the context of ruling on matters other than costs following a withdrawal, as per Article R. 222-1 5°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020, M. B A, représenté par la société Via Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC02232516Q0034 du 17 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux a prorogé pour une durée d'un an la validité du permis construire accordé à la société civile immobilière (SCI) RHS le 10 avril 2017 pour l'édification d'une salle de petit déjeuner sur la toiture terrasse de l'hôtel situé 13 rue du président Le Sénécal ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quay-Portrieux une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la commune de Saint-Quay-Portrieux, représentée par la SCP Marion Leroux Sibillotte English Courcoux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2021, la SCI RHS, représentée par la société d'avocats Baron-Weeger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la SCI RHS déclare accepter le désistement d'instance et d'action de M. A et renoncer à ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, la commune de Saint-Quay-Portrieux déclare accepter le désistement d'instance et d'action de M. A et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, la commune de Saint-Quay-Portrieux a déclaré accepter le désistement de M. A. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la SCI RHS a déclaré accepter le désistement de M. A et se désister de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Quay-Portrieux au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux du 17 mars 2020 prorogant pour une durée d'un an la validité du permis construire accordé à la société civile immobilière RHS le 10 avril 2017 pour l'édification d'une salle de petit déjeuner sur la toiture terrasse de l'hôtel situé 13 rue du président Le Sénécal.

Article 2 : Il est donné acte à la société RHS du désistement de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Quay-Portrieux au titre des frais liés au litige sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Saint-Quay-Portrieux et à la société civile immobilière RHS.

Fait à Rennes, le 7 juin 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.