Councilor Indemnity Repayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former community councilor sought to annul a demand for repayment of indemnities received for May and June 2020, asserting his right to payment because he attended a board meeting on June 25, 2020. The court dismissed the claim by ordinance, reasoning that the indemnities sought pertained to his mandate as a community councilor, which legally expired on May 18, 2020, pursuant to the decree of May 14, 2020, rendering his argument based on a later board meeting irrelevant to the specific funds in question.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Councilor Indemnity Repayment Dispute: The court dismissed the claim by ordinance, reasoning that the indemnities sought pertained to his mandate as a community councilor, which legally expired on May 18, 2020, pursuant to the decree of May 14, 2020, rendering his argument based on a later board meeting irrelevant to the specific funds in question.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this article because the arguments presented only included inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer n° 1847-1 émis le 15 septembre 2020 par la communauté d'agglomération Amiens Métropole pour le remboursement des indemnités qu'il a perçues à tort en sa qualité de conseiller d'agglomération pour les mois de mai et juin 2020.
Il soutient qu'il a exercé ses fonctions jusqu'au 25 juin 2020, date à laquelle il a participé en tant que représentant de la communauté d'agglomération au conseil d'administration de la société d'économie mixte " le Zénith d'Amiens métropole ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-571 du 14 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 : " Pour l'application, d'une part, du premier alinéa du III de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, et d'autre part, de l'article 4 de l'ordonnance du 22 avril 2020 susvisée, les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction le 18 mai 2020. ".
3. Si M. A soutient aux termes de sa requête qu'il est fondé à percevoir son indemnité d'élu dès lors qu'il a participé au conseil d'administration de la société d'économie mixte " le Zénith d'Amiens métropole " le 25 juin 2020, il ressort des pièces du dossier que la somme réclamée ne rémunère pas ses fonctions au sein de ce conseil d'administration, mais celles qu'il exerçait en tant que conseiller communautaire, dont il est constant que son mandat a expiré le 18 mai 2020 en application de l'article 1er du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020. Dans ces conditions, et en raison de cette argumentation qui ne comprend qu'un moyen inopérant, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 20 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.