Withdrawal of Petition for Annulment of Building Permit and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit issued by a municipality in 2015 and the associated rejection of their administrative appeal, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their entire application. The court granted the withdrawal of the petition under the relevant administrative justice code provisions, and furthermore rejected the municipality's claim for costs because, under the circumstances, there was no reason to grant their request for condemnation based on Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Petition for Annulment of Building Permit and Denial of Costs: The court granted the withdrawal of the petition under the relevant administrative justice code provisions, and furthermore rejected the municipality's claim for costs because, under the circumstances, there was no reason to grant their request for condemnation based on Article L. 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the application.
Used to reject the conclusions of the municipality regarding the payment of costs under Article L. 761-1.
Cited as the legal basis allowing the judge to formally record the withdrawal by order.
Cited as the provision concerning the costs whose awarding was addressed in the dispositive.
Cited as the provision governing the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, M. D B et la SCI Access, représentés par Me Oster, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 3 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Talloires a délivré un permis de construire à MM. Comte A et C, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin et des consorts Comte la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la commune de Talloires-Montmin conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B et autre à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, M. C Comte et M. A Comte concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. B et autre à leur verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, M. B et autre déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, M. C Comte et M. A Comte acceptent le désistement de M. B et autre et renoncent à leur condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. B et autre est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Talloires-Montmin tendant à la condamnation de M. B et autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et autre.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Talloires-Montmin tendant à la condamnation de M. B et autre au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Talloires-Montmin, à M. C Comte et à M. A Comte.
Fait à Grenoble le 24 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004094