Petitioner Fails to Submit Challenged Decision, Petition Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university president's decision from June 22, 2020, refusing her registration for a Master's program, and the subsequent rejection of her administrative appeal, but failed to submit the challenged decision despite being formally requested to regularize her filing by the court. The Tribunal, citing the Code of Administrative Justice, ruled that because the request, which was already defective for lack of the decision being attacked, was not duly regularized following notification of the required submission within the allotted period, the petition was manifestly inadmissible and must therefore be rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Petitioner Fails to Submit Challenged Decision, Petition Rejected: The Tribunal, citing the Code of Administrative Justice, ruled that because the request, which was already defective for lack of the decision being attacked, was not duly regularized following notification of the required submission within the allotted period, the petition was manifestly inadmissible and must therefore be rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible and was not regularized after the court requested it.
Cited as the procedural basis requiring the decision under appeal to be attached to the application, leading to the inadmissibility.
Cited in the context of the requirement to invite regularization before rejecting an application based on a curable ground of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2020, Mme A B demande tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le président d'université Côte d'Azur a refusé son inscription en première année de master " MEEF " (métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation) mention 1er degré, au titre de l'année universitaire 2020-2021, ensemble l'annulation de la décision du 10 septembre 2020 rejetant son recours gracieux adressé le 17 août 2020.
Une demande de régularisation a été adressée le 12 octobre 2020 à Mme B aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l'acte qu'elle entend attaquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, l'Université Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai d'un mois, de la décision du 22 juin 2020 qu'elle entend attaquer, Mme B, à laquelle a été notifié le 12 octobre 2020 une demande de régularisation par courrier mis à sa disposition le même jour à 16 heures 03 dans l'application Télérecours 2019, n'a pas produit la copie de cette décision. La requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université Côte d'Azur.
Fait à Nice, le 13 octobre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.