Applicant Withdraws Main Claim, Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an inquiry under administrative justice procedural rules regarding the continued interest in the applicant's filing, the applicant confirmed a withdrawal of their main claims while maintaining conclusions related to costs. The court, exercising its power under the code of administrative justice, formally acknowledged the pure and simple withdrawal of the primary request, dismissing the remaining ancillary conclusions, and consequently denied an award of costs against the state given the applicant's legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative, Article 2; Applicant Withdraws Main Claim, Costs Denied: The court, exercising its power under the code of administrative justice, formally acknowledged the pure and simple withdrawal of the primary request, dismissing the remaining ancillary conclusions, and consequently denied an award of costs against the state given the applicant's legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their request, which led to the withdrawal.
The court rejected the remaining conclusions of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Vu la requête et le mémoire enregistrés le 29 mai 2020, des pièces complémentaires enregistrées le 30 juillet 2020, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 15 septembre 2020, le 24 février 2021 au greffe du tribunal administratif, déposée par Mme A B, représentée par Me Guarnieri.
Par un courrier, en date du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à l'intéressée et l'a invitée à présenter dans un délai d'un mois ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à la requérante. Cette dernière, qui a réceptionné le courrier recommandé avec accusé de réception, a répondu qu'elle se désistait de ses demandes principales mais maintenait celles au titre des frais irrépétibles. Le désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière