Legislator Jurisprudence & Législation
2004086 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Order and Imposition of Penalty Payment

Numéro de cause 2004086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefect to secure housing for an applicant within four months, the court considered the applicant's assertion, uncontradicted by the prefect, that the order was not complied with due to delays in property work, despite a proposed housing offer. Based on this failure to execute the initial injunction, the court imposed a penalty of 250 euros per month, commencing after the initial four-month period expired, payable to the national housing support fund, and further ordered the State to pay the applicant 500 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Enforcement of Housing Order and Imposition of Penalty Payment: Based on this failure to execute the initial injunction, the court imposed a penalty of 250 euros per month, commencing after the initial four-month period expired, payable to the national housing support fund, and further ordered the State to pay the applicant 500 euros for legal costs.

Mots-clés

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frais de logement autorisation d'exécution ordre de paiement expulsion d'un logement paiement de l'amende proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article enforces the imposition of a penalty payment (astreinte) based on the substantive right established in Article L. 441-2-3-1 of the construction and housing code.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provided the legal basis used in a prior judgment and justifies the current decision to impose a penalty for non-compliance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Article 2

This article enforces the order for the State to pay a sum to Mme B based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu l'acte du 27 avril 2021 par lequel la requête du 24 février 2021 a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône.

L'aide juridictionnelle totale accordée à Mme B a été retirée, à la demande de son conseil, par décision du 7 septembre 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

2. Par un jugement en date du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme B dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte.

3. Les termes du mémoire susvisé par lequel Mme B indique que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas assuré son logement dans le délai imparti par jugement du 1er octobre en dépit d'une proposition faite le 10 novembre 2020 pour un logement situé dans le 12ème arrondissement de Marseille qui n'a pu aboutir en raison de retard dans la réalisation des travaux du logement, n'ont pas été contredits par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai précité.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le préfet des Bouches du Rhône versera au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement une astreinte de 250 (deux cent cinquante) euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification du jugement du 1er octobre 2020.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 (cinq cents) euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Fait à Marseille, le 20 juillet 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2004086