Employment Agency Refusal and Abandonment of Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a refusal by the employment agency to retroactively register him as a job seeker from a specified date and to compel payment of training allowances, arguing material difficulties prevented him from updating his status. The court issued an order declaring the litigant's request abandoned, reasoning that after receiving a formal notification pursuant to procedural rules requiring express confirmation of the continuation of the claims within a one-month deadline, no such confirmation was received by the expiration of that period, leading to the presumption of withdrawal from the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Employment Agency Refusal and Abandonment of Judicial Review: The court issued an order declaring the litigant's request abandoned, reasoning that after receiving a formal notification pursuant to procedural rules requiring express confirmation of the continuation of the claims within a one-month deadline, no such confirmation was received by the expiration of that period, leading to the presumption of withdrawal from the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially records the withdrawal of the application.
This article established the legal basis for presuming the withdrawal of the application due to the failure to confirm the conclusions.
This article authorizes the President of the judgment panel to record a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2020, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 février 2020 du directeur de l'agence Pôle emploi de Nanterre, refusant son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi, à compter du 29 décembre 2019 ;
2°) d'enjoindre à l'agence Pôle emploi de Nanterre de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi, à compter du 29 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser, rétroactivement, à compter du 16 septembre 2019, les sommes correspondant à la Rémunération de formation Pôle emploi auquel il est éligible.
Il soutient qu'il ne possède pas de moyens matériels pour actualiser sa situation, que l'agence Pôle emploi de Nanterre avait connaissance de ses difficultés à actualiser sa situation et du besoin de financer sa formation professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2020 et 9 septembre 2020, le directeur régional de Pôle emploi (devenu France travail) Ile-de-France conclut au rejet de sa requête.
Il soutient que la demande du requérant ne peut qu'être refusée au vu du principe de non-rétroactivité de l'inscription. Le requérant est responsable de sa propre radiation, dans la mesure où il n'apporte pas la preuve qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité d'actualiser sa situation. Enfin, sa situation a été actualisée et la rémunération de formation Pôle emploi a été versée.
Par des mémoires en réplique, enregistrés le 26 août et 13 octobre 2020, 26 mars, 18 juin et 17 août 2021, 16 mars et 6 septembre 2022, M. A conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
Il confirme dans le dernier état de ses écritures avoir obtenu le RFPE.
Par un courrier du 27 avril 2021, M. A et le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France ont été invités à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Le tribunal a été informé, le 24 août 2021, qu'un accord a pu être trouvé en faveur de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".
2. Compte tenu de l'état du dossier, M. A a été invité le 9 février 2024, par un courrier du tribunal expédié par pli recommandé avec accusé de réception avisé le 12 février 2024 et revenu le 18 mars 2024 au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti.
3. Le délai d'un mois imparti à M. A pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant, doit, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional de France Travail Ile-de-France.
Fait à Cergy le 12 juin 2024.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2004076/9