Algerian National Residence Certificate Appeal Dismissal for Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing in Algeria sought to annul the administrative decision refusing to issue him a certificate of residence as a retired Algerian national. The court dismissed the request in an order, reasoning that since the litigant resided outside the European Union and was not represented by counsel, he was required by administrative justice rules to elect domicile within the specified territories, and having failed to regularize this omission after being formally requested to do so, the appeal was deemed manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian National Residence Certificate Appeal Dismissal for Failure to Elect Domicile: The court dismissed the request in an order, reasoning that since the litigant resided outside the European Union and was not represented by counsel, he was required by administrative justice rules to elect domicile within the specified territories, and having failed to regularize this omission after being formally requested to do so, the appeal was deemed manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited because the applicant failed to comply with the domicile election requirement stipulated therein, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence pour ressortissant algérien en qualité de " retraité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. A, qui réside à Sidi Yacoub Bentemine en Algérie, et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 15 avril 2020, et dont il a été accusé réception le 17 avril 2020, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,